Censure totale sur Internet, c’est validé!

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Le Conseil constitutionnel a validé le 13 août 2023 la proposition de loi LREM adoptée fin juillet qui prévoit de contraindre éditeurs et hébergeurs du Web à retirer des contenus dits « terroristes » dans l’heure, sous peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et €250’000 d’amende et peut, cas extrême, aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires de la plateforme numérique. Comme la définition légale du terme « terroriste » appartiendra à Jean-Michel Jupiter, nous voilà rendu, encore plus profondément, dans la dictature pravdienne devant nous conduire au contrôle social à la chinoise, sous couvert de bien-pensance évidemment.

Les résistants ayant toujours été les terroristes de l’autorité qu’ils contestent, on remarque très vite que la définition philosophico-politique du terme « terroriste » est à géométrie variable, et, de ce fait, le terme est hautement impropre pour rentrer dans le jargon judiciaire dans un État de droit. Mais cela fait bien longtemps que nous ne sommes plus ni dans un État de droit et encore moins dans la patrie de la liberté d’expression – mais dans un État d’urgence qui confronte la plèbe à ce choix apocalyptique: allons-nous chacun reprendre nos responsabilités qui nous ont été données de droit divin par le libre-arbitre, ou allons-nous poursuivre notre aliénation dans la forme de cyborgs que nous préparent les commanditaires de Macron & Co, soit la clique de Davos et ses avatars du Deep State?

Les bisounours affolés par cette perspective de se reprendre en charge pourront toujours continuer de se démettre en invoquant que l’injonction de retrait peut être contestée judiciairement. En effet, si l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), un service de la police judiciaire, a été désigné pour émettre les injonctions de retrait, une personnalité qualifiée de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) peut recommander l’annulation d’une injonction de retrait si elle l’estime infondée, voire saisir en urgence la justice administrative. Ainsi, «la détermination du caractère terroriste des contenus en cause n’est pas laissée à la seule appréciation de l’autorité administrative», relève le Conseil constitutionnel. Enfin, la possibilité pour les hébergeurs et éditeurs du Web, qui contesteraient une injonction de retrait, d’obtenir une décision de la justice administrative sous 72 heures et sous un mois en cas d’appel, constitue, aux yeux des « Sages » (Fabius, Juppé et consorts…), de «brefs délais».